J.O. 144 du 23 juin 2004
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Arrêté du 14 juin 2004 portant extension d'un avenant à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la vallée de l'Oise (n° 2054)
NOR : SOCT0411278A
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la vallée de l'Oise du 11 décembre 1998 composée, d'une part, de dispositions générales (une annexe) et, d'autre part, d'un avenant « mensuels » (trois annexes) ;
Vu l'avenant du 11 décembre 2000, relatif à la prévoyance, à la convention collective susvisée ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 6 février 2001 et du 12 mars 2004 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 5 avril 2004 et du 27 mai 2004,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des classes d'activités NAP 13.15 (production et transformation de matières fissiles), NAP 13.16 (production et transformation de matières fertiles) et NAP 54.03 (fabrication de bateaux de plaisance), ainsi qu'à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :
1° La convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la vallée de l'Oise du 11 décembre 1998 composée de dispositions générales (une annexe) et d'un avenant « mensuels » (trois annexes), à l'exclusion :
- du quatrième alinéa de l'article 5 des dispositions générales, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail ;
- du terme : « mensuelles » figurant au deuxième alinéa de l'article 7 des dispositions générales, comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail ;
- des termes : « au moins 24 heures à l'avance » figurant à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 7 susvisé, comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail ;
- de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 7 susvisé, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail ;
- du troisième alinéa du paragraphe 1er de l'article 10 des dispositions générales, comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 423-18 et du troisième alinéa de l'article L. 433-13 du code du travail ;
- du terme : « signataires » figurant à la dernière phrase du dernier alinéa du paragraphe relatif aux garanties de rémunération effective de l'article 8 de l'avenant « mensuels », comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 412-2 du code du travail ;
- du dernier alinéa de l'article 28 de l'avenant « mensuels », comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-18 du code du travail ;
- de l'article 34 de l'avenant « mensuels », les dispositions de l'accord national du 30 janvier 1980 relatif à des garanties applicables aux ouvriers de la métallurgie n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'extension ;
- de l'article 35 de l'avenant « mensuels », comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 133-8 du code du travail ;
- de l'article 36 et du dernier alinéa de l'article 37 de l'avenant « mensuels », les dispositions de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement des ouvriers de la métallurgie n'ayant pas fait l'objet d'une mesure d'extension ;
- du terme : « éventuelles » mentionné au deuxième alinéa de l'article 39 de l'avenant « mensuels », comme étant contraire à l'article L. 121-1 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- de l'annexe III constituée par l'accord national du 26 février 1976 susvisé qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'extension.
Le deuxième alinéa du 2° de l'article 2 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Le troisième alinéa du 2° susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 5 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 7 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 424-4 du code du travail.
L'article 10 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 11 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 23 des dispositions générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
L'article 1er de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve que l'exclusion des apprentis du champ d'application dudit avenant s'applique, conformément aux dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution.
L'article 4 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe relatif aux garanties de rémunération effective de l'article 8 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'accord national de la métallurgie du 17 janvier 1991.
L'article 14 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail.
L'article 15 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 222-7 du code du travail.
L'article 18 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 et suivants du code du travail et des dispositions de l'accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit dans la métallurgie.
L'article 22 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-4 du code du travail.
Le deuxième tiret de l'article 24 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 27 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 29 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 30 de l'avenant « mensuels », en tant qu'il pose comme condition d'être soigné sur le territoire métropolitain, est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord national interprofessionnel annexé) sur la mensualisation et la procédure conventionnelle.
Le premier alinéa de l'article 32 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail.
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 32 susvisé sont étendus sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord national interprofessionnel annexé) susvisée.
L'article 38 de l'avenant « mensuels » est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 120-2 du code du travail.
Les articles 2 et 6 de l'accord du 23 février 1999 relatif aux rémunérations hiérarchiques minimales et l'accord du 23 février 1999 relatif aux garanties de rémunération effective annexés à l'avenant « mensuels » sont étendus sous réserve de l'application des règlements communautaires relatifs à l'euro.
2° L'avenant du 11 décembre 2000, relatif à la prévoyance, à la convention collective susvisée.Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective et ledit avenant.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de la convention collective et de l'avenant susvisés a été publié au Bulletin officiel spécial du ministère, fascicules conventions collectives n°s 99/8 bis (pour la convention collective) et 2001/9 (pour l'avenant du 11 décembre 2000), disponibles à la Direction des Journauxofficiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 4,27 EUR et de 7,01 EUR.